Cour de Cass. non-respect d'une clause prévoyant un préalable de conciliation ou de médiation avant toute action contentieuse

Publié le par Jean-Louis LASCOUX de Médiateurs Associés

Avis de M. BENMAKHLOUF, Premier avocat général.

La question posée porte sur les conséquences attachées au non-respect d'une clause prévoyant un préalable de conciliation ou de médiation avant toute action contentieuse.

Elements de la cause :

I - Faits et procédure

Les époux X... ont cédé leur participation dans le capital de la société Le Point Service, exploitant un fonds de commerce d'électroménager, aux époux Y....

Ils s'étaient auparavant portés caution de cette société.

L'acte de cession, en date du 17 octobre 1994, prévoyait (article 5) que M. Y... s'engageait à garantir les cédants des conséquences d'une mise en jeu de leur caution.

L'acte prévoyait aussi (article 10) que, pour toute contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution du contrat, les parties s'engageaient, préalablement à toute instance judiciaire, à soumettre leur différend à des conciliateurs.

La société a été placée en liquidation judiciaire. La banque de la société a alors fait appel au cautionnement de M. X... mais celui-ci a assigné en garantie M. Y..., qui lui a opposé le non-respect de la clause de conciliation préalable.

Par jugement du 18 décembre 1996, le tribunal de commerce de Corbeil a condamné M. X... à payer la somme de 330 198,72 F à la Banque populaire industrielle et commerciale Région Sud (au titre d'un prêt pour l'achat du fonds de commerce) ; il a condamné M. Y... à le garantir.

D'autre part, par jugement du 14 novembre 1997 le tribunal d'instance d'Evry a condamné M. X... à payer la somme de 19 050,50 F à la société Sygma Banque (il s'agissait d'un crédit souscrit pour l'achat d'un véhicule) ; il a également dit M. Y... tenu de le garantir.

Par arrêts du 18 avril 2000, la cour d'appel, réformant ces décisions, a déclaré irrecevables les appels en garantie formés par M. X....

Clause compromissoire - Article 10 du contrat :

"Pour toute contestation qui s'élèverait entre les parties relativement à l'interprétation ou à l'exécution des présentes, les soussignés s'engagent à soumettre leur différend, préalablement à toute instance judiciaire, à des conciliateurs, chacune des parties en désignant un, sauf le cas où elles se mettraient d'accord sur le choix d'un conciliateur unique.

Ce ou ces conciliateurs s'efforceront de régler les difficultés qui leur seront soumises et à faire accepter par les parties une solution amiable dans un délai maximum de deux mois à compter de leur désignation.

A défaut de parvenir à un accord, les tribunaux du lieu du siège de la société seront seuls compétents."

Pour consulter les informations disponibles sur ce cas : Arrêt n° 217 du 14 février 2003

Publié dans CLAUSES DE MEDIATION

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