Article 1071 - Désignation d'un médiateur familial

Publié le par Médiateurs Associés

Article 1071

(Décret nº 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)

(Décret nº 2004-1158 du 29 octobre 2004 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Le juge aux affaires familiales a pour mission de tenter de concilier les parties.

Saisi d'un litige, il peut proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur familial pour y procéder.

La décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur familial en application des articles 255 et 373-2-10 du code civil n'est pas susceptible de recours.

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Publié dans LOIS - REGLEMENTATION

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L
Il est bien indiqué que le juge a POUR MISSION de tenter de concilier les parties. S'il n'y parvient pas, il PEUT proposer (le cas échéant, ce qui se traduit par une ORDONNANCE) une médiation. Le fait qu'il puisse le faire n'empêche pas les parties - ou une seule - de lui DEMANDER de le faire...
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