Article R645-8-1 -CP- Usurpation de fonction de Médiateur du Procureur de la République
(inséré par Décret nº 2004-1021 du 27 septembre 2004 art. 4 Journal Officiel du 29 septembre 2004)
Le fait d'accomplir les actes réservés aux délégués ou médiateurs du procureur de la République ou d'user du titre attaché à ces fonctions, sans y avoir été habilité ou après avoir fait l'objet d'un retrait d'habilitation, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des contraventions définies au présent article.