Article 434-9 - CP- Subordination / corruption de Médiateur

Publié le par Médiateurs Associés

Article 434-9

(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Le fait, par un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle, un arbitre ou un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.

Le fait, à tout moment, de céder aux sollicitations d'une personne visée à l'alinéa précédent, ou de proposer des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction est puni des mêmes peines.

Lorsque l'infraction définie au premier alinéa est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225000 euros d'amende.

Article 435-4

(Loi nº 2000-595 du 30 juin 2000 art. 2 Journal Officiel du 1er juillet 2000)

(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)

Pour l'application de la convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales signée à Paris le 17 décembre 1997, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le fait de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'un magistrat, d'un juré ou de toute autre personne siégeant dans une fonction juridictionnelle, d'un arbitre ou d'un expert nommé soit par une juridiction, soit par les parties, ou d'une personne chargée par l'autorité judiciaire d'une mission de conciliation ou de médiation, dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale publique, qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat, en vue d'obtenir ou conserver un marché ou un autre avantage indu dans le commerce international.

Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne visée à l'alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.

La poursuite des délits visés au présent article ne peut être exercée qu'à la requête du ministère public.

 

Publié dans LOIS - REGLEMENTATION

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
L
C'est possible s'il est établi que le médiateur en question a refusé la mission en contrepartie de l'intervention proposée par l'employeur. <br /> <br /> On peut aussi penser qu'un médiateur à qui une entreprise aurait confié la mission du traitement des différends qu'elle peut avoir avec des usagers ou des consommateurs et qui n'en ferait pas un suivi très "sérieux" pour conserver son "marché" serait aussi potentiellement concerné... En tout cas, ces articles méconnus dans les formations de médiateurs peuvent faire réfléchir ceux qui agissent sans être assurés...
Répondre
B
Faut-il en penser qu'un médiateur qui serait sollicité par un salarié pour une médiation et qui la refuserait, mais qui accepterait une mission de conseil pour le compte de l'employeur serait concerné par ces dispositions ?
Répondre