Article 373-2-10 - Médiation parentale
Article 373-2-10(inséré par Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 5 V Journal Officiel du 5 mars 2002)
En cas de désaccord, le juge s'efforce de concilier les parties.
A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.
Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure.